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Sécurité incendie

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Prémunissez-vous des risques d’incendie !

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Dans le cas de locaux recevant du public (ERP), un classement de l’établissement doit être établi conformément au code de l’habitation et de la construction. Une protection adaptée à ce classement est obligatoire.
 

Définition d’un établissement recevant du public :
Article R*123-2  du code de l’habitation et de la construction (version du 4 mai 2009)
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Dispositifs obligatoires pour un ERP :
Article R*123-11 du code de l’habitation et de la construction (version du 4 mai 2009)
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.

Classement des ERP :
Article R*123-18 du code de l’habitation et de la construction (version du 4 mai 2009)
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
Article R*123-19 du code de l’habitation et de la construction (version du 4 mai 2009)
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.


 

 

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